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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre II : Prestations

          • Section 1 : Prestations familiales.

          • Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire

            • Sous-section 1 : Assurance vieillesse

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 2 : Pension de retraite

                • Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales

                  • Sous-sous-paragraphe 1 : Condition d'âge.

                  • Sous-sous-paragraphe 2 : Condition de durée d'assurance.

                  • Sous-sous-paragraphe 3 : Condition de cessation d'activité.

                  • Sous-sous-paragraphe 4 : Liquidation et entrée en jouissance.

                  • Sous-sous-paragraphe 5 : Montant maximal cumulé de la pension forfaitaire et de la pension proportionnelle.

                • Sous-paragraphe 2 : Pension de retraite forfaitaire.

              • Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.

              • Paragraphe 5 : Majoration des retraites

            • Sous-section 1 bis : Assurance veuvage

            • Sous-section 1 ter : Pension d'orphelin

            • Sous-section 2 : Paiement des pensions.

Article D732-47-8 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2006

Il est mis fin au versement des cotisations :

- en cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement non échelonné ;

- en cas d'échelonnement, lorsque le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse de mutualité sociale agricole à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du versement ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles successives n'a pas été intégralement effectué ;

- lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension ;

- en cas de décès de l'assuré.

Sauf dans ce dernier cas, l'intéressé est informé par la caisse de l'interruption du versement.

Le versement ne peut être pris en compte pour les droits à retraite que lorsqu'il a été effectué dans son intégralité.

Si le versement effectué ne permet pas le rachat de l'année ou de toutes les années mentionnées dans la demande de versement de cotisations de l'assuré, les sommes versées lui sont remboursées ou, en cas de décès, sont remboursées à ses ayants droit.

Il ne peut être présenté de nouvelle demande de versement avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date à laquelle l'intéressé a été informé de l'interruption du versement.

https://www.legifrance.gouv.fr

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