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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre II : Prestations

          • Section 1 : Prestations familiales.

          • Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire

            • Sous-section 1 : Assurance vieillesse

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 2 : Pension de retraite

                • Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales

                  • Sous-sous-paragraphe 1 : Condition d'âge.

                  • Sous-sous-paragraphe 2 : Condition de durée d'assurance.

                  • Sous-sous-paragraphe 3 : Condition de cessation d'activité.

                  • Sous-sous-paragraphe 4 : Liquidation et entrée en jouissance.

                  • Sous-sous-paragraphe 5 : Montant maximal cumulé de la pension forfaitaire et de la pension proportionnelle.

                • Sous-paragraphe 2 : Pension de retraite forfaitaire.

              • Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.

              • Paragraphe 5 : Majoration des retraites

            • Sous-section 1 bis : Assurance veuvage

            • Sous-section 1 ter : Pension d'orphelin

            • Sous-section 2 : Paiement des pensions.

Article D732-51 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/04/2005

Pour le calcul de la pension de retraite, seules sont prises en considération les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription.

Lorsque des cotisations non prescrites sont versées postérieurement à la liquidation de la pension de retraite, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été encaissée l'intégralité des cotisations dues auxquelles s'ajoutent, le cas échéant, les majorations de retard.

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Ancien texte

Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 31 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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