Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 1 : Prestations familiales.
Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Sous-sous-paragraphe 1 : Condition d'âge.
Sous-sous-paragraphe 3 : Condition de cessation d'activité.
Sous-sous-paragraphe 4 : Liquidation et entrée en jouissance.
Sous-sous-paragraphe 5 : Montant maximal cumulé de la pension forfaitaire et de la pension proportionnelle.
Sous-paragraphe 2 : Pension de retraite forfaitaire.
Sous-paragraphe 3 : Pension de retraite proportionnelle
Sous-paragraphe 4 : Dispositions relatives à certaines catégories d'assurés
Paragraphe 3 : Pension de réversion
Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.
Paragraphe 5 : Majoration des retraites
Sous-section 1 bis : Assurance veuvage
Sous-section 1 ter : Pension d'orphelin
Sous-section 2 : Paiement des pensions.
Sous-section 3 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Sous-section 4 : Retraite progressive
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D732-52-1 du Code rural et de la pêche maritime
Pour l'application de l'article L. 732-21, sont prises en compte comme périodes d'interruption de l'activité professionnelle dues à une maladie ou une infirmité graves :
1° Le trimestre civil au cours duquel se situe le soixantième jour d'hospitalisation de l'assuré, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'hospitalisation de soixante jours ;
2° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 732-4, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
3° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 732-8 ;
4° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 752-5, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
5° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la rente personnelle d'accident du travail ou de maladie professionnelle prévue à l'article L. 752-6 pour une incapacité permanente au moins égale à 66 % ;
6° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la pension d'invalidité versée aux personnes mentionnées au 6° de l'article L. 722-10.
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.