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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre II : Prestations

          • Section 1 : Prestations familiales.

          • Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire

            • Sous-section 1 : Assurance vieillesse

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 2 : Pension de retraite

                • Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales

                  • Sous-sous-paragraphe 1 : Condition d'âge.

                  • Sous-sous-paragraphe 2 : Condition de durée d'assurance.

                  • Sous-sous-paragraphe 3 : Condition de cessation d'activité.

                  • Sous-sous-paragraphe 4 : Liquidation et entrée en jouissance.

                  • Sous-sous-paragraphe 5 : Montant maximal cumulé de la pension forfaitaire et de la pension proportionnelle.

                • Sous-paragraphe 2 : Pension de retraite forfaitaire.

              • Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.

              • Paragraphe 5 : Majoration des retraites

            • Sous-section 1 bis : Assurance veuvage

            • Sous-section 1 ter : Pension d'orphelin

            • Sous-section 2 : Paiement des pensions.

Article D732-56 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Le préfet recueille l'avis de la commission départementale compétente en matière d'orientation de l'agriculture.

Le préfet notifie sa décision motivée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation est accordée pour une durée ne pouvant excéder deux ans, éventuellement renouvelable. Cette autorisation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande, sans pouvoir être antérieure à la date d'entrée en jouissance de la pension.

En cas de renouvellement, l'autorisation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande et au plus tôt au premier jour du mois suivant la date d'expiration de la précédente autorisation.

A défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'autorisation de poursuite d'activité est réputée acquise pour une durée de vingt-quatre mois.

Les dispositions des articles D. 732-54 et D. 732-55 ainsi que celles du présent article sont applicables en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de poursuivre l'exploitation.

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Anciens textes
  • Code rural art. R353-12
  • Code rural art. R353-12

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