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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 17 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre II : Prestations

          • Section 1 : Prestations familiales.

          • Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire

            • Sous-section 1 : Assurance vieillesse

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 2 : Pension de retraite

                • Sous-paragraphe 2 : Pension de retraite forfaitaire.

                • Sous-paragraphe 3 : Pension de retraite proportionnelle

                  • Sous-sous-paragraphe 1 : Modalités de calcul.

                  • Sous-sous-paragraphe 2 : Dispositions relatives au nombre de points acquis au titre de certaines années.

                  • Sous-sous-paragraphe 3 : Rachat de points au titre des périodes d'activité accomplies en qualité de conjoint, prévu à l'article L. 732-35.

                  • Sous-sous-paragraphe 4 : Dispositions relatives aux conjoints ayant opté pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.

              • Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.

              • Paragraphe 5 : Majoration des retraites

            • Sous-section 1 bis : Assurance veuvage

            • Sous-section 1 ter : Pension d'orphelin

            • Sous-section 2 : Paiement des pensions.

Article R732-69 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés en fonction des cotisations versées en application du b) de l'article 1123 et de l'article 1125 (anciens) du code rural dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 est déterminé selon le barème suivant pour les années 1981 et suivantes :

REVENU CADASTRAL
NOMBRE DE POINTS

Au plus égal à 1 180 F (179,89 €).

15

De 1 180 F (179,80 €) à 5 571 F (849,29 €).

30

De 5 571 F (849,29 €) à 9 830 F (1 498,57 €).

45

Supérieur à 9 830 F (1 498,57 €).

60

Pour les années antérieures à 1981, le nombre de points résulte des dispositions des décrets n° 65-346 du 30 avril 1965, n° 67-570 du 21 juin 1967, n° 74-443 du 15 mai 1974 et n° 75-97 du 10 février 1975.

Toutefois, pour l'application du I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, le nombre de points sur la base duquel sont calculées les pensions de retraite proportionnelle en cours de versement peut être majoré par décret.

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Ancien texte

Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 - art. 8 (M)

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