Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 17 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 1 : Prestations familiales.
Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Sous-paragraphe 2 : Pension de retraite forfaitaire.
Sous-sous-paragraphe 2 : Dispositions relatives au nombre de points acquis au titre de certaines années.
Sous-sous-paragraphe 3 : Rachat de points au titre des périodes d'activité accomplies en qualité de conjoint, prévu à l'article L. 732-35.
Sous-sous-paragraphe 4 : Dispositions relatives aux conjoints ayant opté pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Sous-paragraphe 4 : Dispositions relatives à certaines catégories d'assurés
Paragraphe 3 : Pension de réversion
Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.
Paragraphe 5 : Majoration des retraites
Sous-section 1 bis : Assurance veuvage
Sous-section 1 ter : Pension d'orphelin
Sous-section 2 : Paiement des pensions.
Sous-section 3 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Sous-section 4 : Retraite progressive
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R732-69 du Code rural et de la pêche maritime
Pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés en fonction des cotisations versées en application du b) de l'article 1123 et de l'article 1125 (anciens) du code rural dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 est déterminé selon le barème suivant pour les années 1981 et suivantes :
| REVENU CADASTRAL | NOMBRE DE POINTS |
|---|---|
Au plus égal à 1 180 F (179,89 €). | 15 |
De 1 180 F (179,80 €) à 5 571 F (849,29 €). | 30 |
De 5 571 F (849,29 €) à 9 830 F (1 498,57 €). | 45 |
Supérieur à 9 830 F (1 498,57 €). | 60 |
Pour les années antérieures à 1981, le nombre de points résulte des dispositions des décrets n° 65-346 du 30 avril 1965, n° 67-570 du 21 juin 1967, n° 74-443 du 15 mai 1974 et n° 75-97 du 10 février 1975.
Toutefois, pour l'application du I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, le nombre de points sur la base duquel sont calculées les pensions de retraite proportionnelle en cours de versement peut être majoré par décret.
Ancien texte
Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 - art. 8 (M)
https://www.legifrance.gouv.fr