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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 17 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre II : Prestations

          • Section 1 : Prestations familiales.

          • Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire

            • Sous-section 1 : Assurance vieillesse

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 2 : Pension de retraite

                • Sous-paragraphe 2 : Pension de retraite forfaitaire.

                • Sous-paragraphe 3 : Pension de retraite proportionnelle

                  • Sous-sous-paragraphe 1 : Modalités de calcul.

                  • Sous-sous-paragraphe 2 : Dispositions relatives au nombre de points acquis au titre de certaines années.

                  • Sous-sous-paragraphe 3 : Rachat de points au titre des périodes d'activité accomplies en qualité de conjoint, prévu à l'article L. 732-35.

                  • Sous-sous-paragraphe 4 : Dispositions relatives aux conjoints ayant opté pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.

              • Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.

              • Paragraphe 5 : Majoration des retraites

            • Sous-section 1 bis : Assurance veuvage

            • Sous-section 1 ter : Pension d'orphelin

            • Sous-section 2 : Paiement des pensions.

Article R732-71 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Dans les limites mentionnées à l'article R. 732-70, le nombre de points est déterminé dans les conditions suivantes :

1° Si le montant des revenus professionnels est au plus égal à quatre cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le nombre de points accordé est égal à 15 ;

2° Si le montant des revenus professionnels est compris entre quatre cents fois et huit cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le nombre de points accordé P, dans la limite de 30 au maximum, est déterminé selon la formule suivante :
P = 15 + 15 x (R-400 SMIC/400 SMIC)
où :

R représente le montant des revenus professionnels retenus en vue du calcul des cotisations mentionnées au a) du 2° et au 3° de l'article L. 731-42 ;

SMIC représente le taux horaire du salaire minimum de croissance.

3° Si le montant des revenus professionnels est compris entre huit cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance et deux fois l'intégralité du montant annuel minimal non majoré de pension garanti en application de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, le nombre de points accordé est égal à 30.

4° Si le montant des revenus professionnels est compris entre deux fois l'intégralité du montant annuel minimal non majoré de pension garanti mentionné au 3° ci-dessus et douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de points P accordé, dans la limite du nombre maximal M défini à l'article R. 732-70 du présent code, est déterminé par la formule suivante :
P = 30 + (M-30) x (R-2 MC/ PL-2 MC)
où :

R représente le montant des revenus professionnels retenus en vue du calcul des cotisations mentionnées au a) du 2° et au 3° de l'article L. 731-42 du même code ;

MC représente l'intégralité du montant annuel minimal non majoré de pension garanti en application de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale ;

PL représente douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

5° Si le montant des revenus professionnels est égal ou supérieur à douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de points accordé est égal au nombre maximal M défini à l'article R. 732-70 du présent code.

Le nombre de points résultant de l'application des formules énoncées ci-dessus est arrondi au nombre entier le plus proche.

Le taux horaire du salaire minimum de croissance, le montant annuel minimal de pension garanti, le montant du plafond mensuel des rémunérations, le montant maximal de la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale, le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

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Anciens textes
  • Décret 80-808 1980-10-14 art. 8-1, al. 7 à 20
  • Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 - art. 8-1 (M)

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