Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 17 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 1 : Prestations familiales.
Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Sous-paragraphe 2 : Pension de retraite forfaitaire.
Sous-sous-paragraphe 2 : Dispositions relatives au nombre de points acquis au titre de certaines années.
Sous-sous-paragraphe 3 : Rachat de points au titre des périodes d'activité accomplies en qualité de conjoint, prévu à l'article L. 732-35.
Sous-sous-paragraphe 4 : Dispositions relatives aux conjoints ayant opté pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Sous-paragraphe 4 : Dispositions relatives à certaines catégories d'assurés
Paragraphe 3 : Pension de réversion
Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.
Paragraphe 5 : Majoration des retraites
Sous-section 1 bis : Assurance veuvage
Sous-section 1 ter : Pension d'orphelin
Sous-section 2 : Paiement des pensions.
Sous-section 3 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Sous-section 4 : Retraite progressive
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R732-71 du Code rural et de la pêche maritime
Dans les limites mentionnées à l'article R. 732-70, le nombre de points est déterminé dans les conditions suivantes :
1° Si le montant des revenus professionnels est au plus égal à quatre cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le nombre de points accordé est égal à 15 ;
2° Si le montant des revenus professionnels est compris entre quatre cents fois et huit cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le nombre de points accordé P, dans la limite de 30 au maximum, est déterminé selon la formule suivante :
P = 15 + 15 x (R-400 SMIC/400 SMIC)
où :
R représente le montant des revenus professionnels retenus en vue du calcul des cotisations mentionnées au a) du 2° et au 3° de l'article L. 731-42 ;
SMIC représente le taux horaire du salaire minimum de croissance.
3° Si le montant des revenus professionnels est compris entre huit cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance et deux fois l'intégralité du montant annuel minimal non majoré de pension garanti en application de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, le nombre de points accordé est égal à 30.
4° Si le montant des revenus professionnels est compris entre deux fois l'intégralité du montant annuel minimal non majoré de pension garanti mentionné au 3° ci-dessus et douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de points P accordé, dans la limite du nombre maximal M défini à l'article R. 732-70 du présent code, est déterminé par la formule suivante :
P = 30 + (M-30) x (R-2 MC/ PL-2 MC)
où :
R représente le montant des revenus professionnels retenus en vue du calcul des cotisations mentionnées au a) du 2° et au 3° de l'article L. 731-42 du même code ;
MC représente l'intégralité du montant annuel minimal non majoré de pension garanti en application de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale ;
PL représente douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
5° Si le montant des revenus professionnels est égal ou supérieur à douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de points accordé est égal au nombre maximal M défini à l'article R. 732-70 du présent code.
Le nombre de points résultant de l'application des formules énoncées ci-dessus est arrondi au nombre entier le plus proche.
Le taux horaire du salaire minimum de croissance, le montant annuel minimal de pension garanti, le montant du plafond mensuel des rémunérations, le montant maximal de la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale, le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Anciens textes
- Décret 80-808 1980-10-14 art. 8-1, al. 7 à 20
- Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 - art. 8-1 (M)
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