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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 17 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre II : Prestations

          • Section 1 : Prestations familiales.

          • Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire

            • Sous-section 1 : Assurance vieillesse

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 2 : Pension de retraite

                • Sous-paragraphe 2 : Pension de retraite forfaitaire.

                • Sous-paragraphe 4 : Dispositions relatives à certaines catégories d'assurés

                  • Sous-sous-paragraphe 1 : Personnes reconnues inaptes au travail.

                  • Sous-sous-paragraphe 2 : Anciens prisonniers de guerre.

                  • Sous-sous-paragraphe 3 : Préretraités.

                  • Sous-sous-paragraphe 4 : Compensation de la pénibilité

              • Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.

              • Paragraphe 5 : Majoration des retraites

            • Sous-section 1 bis : Assurance veuvage

            • Sous-section 1 ter : Pension d'orphelin

            • Sous-section 2 : Paiement des pensions.

Article D732-87 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

La retraite forfaitaire, augmentée éventuellement de la retraite proportionnelle, est accordée, sur leur demande et sans qu'il soit fait application d'un coefficient de minoration, aux anciens prisonniers de guerre, à partir de :

1° L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale minoré d'un an pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq mois ;

2° L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale minoré de deux ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ;

3° L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale minoré de trois ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt-neuf mois ;

4° L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 minoré de quatre ans pour ceux nés avant 1965, et l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour ceux nés à compter de 1965, pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-trois mois mais supérieure à quarante et un mois ;

5° L'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale pour ceux dont la durée de captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.

Les anciens prisonniers évadés de guerre au-delà d'une captivité de cinq mois et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.

Toute partie de mois n'est pas prise en considération.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.

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Ancien texte

Décret 55-753 1955-05-31 art. 28 bis

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