Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 17 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 1 : Prestations familiales.
Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Sous-paragraphe 2 : Pension de retraite forfaitaire.
Sous-paragraphe 3 : Pension de retraite proportionnelle
Sous-sous-paragraphe 1 : Personnes reconnues inaptes au travail.
Sous-sous-paragraphe 3 : Préretraités.
Sous-sous-paragraphe 4 : Compensation de la pénibilité
Paragraphe 3 : Pension de réversion
Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.
Paragraphe 5 : Majoration des retraites
Sous-section 1 bis : Assurance veuvage
Sous-section 1 ter : Pension d'orphelin
Sous-section 2 : Paiement des pensions.
Sous-section 3 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Sous-section 4 : Retraite progressive
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D732-87 du Code rural et de la pêche maritime
La retraite forfaitaire, augmentée éventuellement de la retraite proportionnelle, est accordée, sur leur demande et sans qu'il soit fait application d'un coefficient de minoration, aux anciens prisonniers de guerre, à partir de :
1° L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale minoré d'un an pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq mois ;
2° L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale minoré de deux ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ;
3° L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale minoré de trois ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt-neuf mois ;
4° L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 minoré de quatre ans pour ceux nés avant 1965, et l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour ceux nés à compter de 1965, pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-trois mois mais supérieure à quarante et un mois ;
5° L'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale pour ceux dont la durée de captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.
Les anciens prisonniers évadés de guerre au-delà d'une captivité de cinq mois et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.
Toute partie de mois n'est pas prise en considération.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.
Ancien texte
Décret 55-753 1955-05-31 art. 28 bis
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