Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 1 : Prestations familiales.
Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 2 : Pension de retraite
Sous-paragraphe 1 : Conditions d'attribution.
Sous-sous-paragraphe 2 : Majoration prévue au IV de l'article L. 732-46.
Sous-sous-paragraphe 3 : Majoration prévue à l'article L. 732-50.
Sous-sous-paragraphe 4 : Majoration prévue à l'article L. 732-51.
Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.
Paragraphe 5 : Majoration des retraites
Sous-section 1 bis : Assurance veuvage
Sous-section 1 ter : Pension d'orphelin
Sous-section 2 : Paiement des pensions.
Sous-section 3 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Sous-section 4 : Retraite progressive
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D732-96 du Code rural et de la pêche maritime
Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à l'âge prévu à l'article L. 732-25, la pension de réversion du conjoint survivant ou du conjoint divorcé est calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au de cujus au titre de l'inaptitude au travail.
Ancien texte
Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 34-5 (M)
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