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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 17 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre II : Prestations

          • Section 1 : Prestations familiales.

          • Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire

            • Sous-section 1 : Assurance vieillesse

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 3 : Pension de réversion

                • Sous-paragraphe 1 : Conditions d'attribution.

                • Sous-paragraphe 2 : Montant

                  • Sous-sous-paragraphe 1 : Bases de calcul.

                  • Sous-sous-paragraphe 2 : Majoration prévue au IV de l'article L. 732-46.

                  • Sous-sous-paragraphe 3 : Majoration prévue à l'article L. 732-50.

                  • Sous-sous-paragraphe 4 : Majoration prévue à l'article L. 732-51.

              • Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.

              • Paragraphe 5 : Majoration des retraites

            • Sous-section 1 bis : Assurance veuvage

            • Sous-section 1 ter : Pension d'orphelin

            • Sous-section 2 : Paiement des pensions.

Article D732-97 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/04/2005

Ouvrent droit à la majoration prévue au IV de l'article L. 732-46 les titulaires d'une pension de réversion liquidée par le régime mentionné à la sous-section 1 de la section III du chapitre II du titre III du présent livre avec une date d'entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 1995, qui sont bénéficiaires d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité servi par un régime de base ou qui justifient qu'ils remplissent toutes les conditions d'ouverture du droit à un avantage personnel de vieillesse par la production d'une attestation délivrée par le régime de base auprès duquel ils se sont constitué des droits à retraite.

A compter du 1er janvier 2002, le montant annuel de la majoration est égal à 277,18 points de retraite proportionnelle.

Cette majoration est due au premier jour du mois suivant la date d'effet de ces avantages ou suivant la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions pour ouvrir droit à un avantage de vieillesse et, au plus tôt, dans ce dernier cas, au premier jour suivant la demande de majoration.

Le service de la majoration est assuré par la caisse débitrice de la pension de réversion.

Lorsque l'avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité dont bénéficiait le conjoint survivant est supprimé, la majoration l'est également à compter de la date d'effet de cette suppression.

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Ancien texte

Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 34-6 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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