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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre II : Prestations

          • Section 1 : Prestations familiales.

          • Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire

            • Sous-section 1 bis : Assurance veuvage

            • Sous-section 1 ter : Pension d'orphelin

            • Sous-section 2 : Paiement des pensions.

            • Sous-section 3 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire

              • Paragraphe 1 : Champ d'application du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles.

              • Paragraphe 2 : Modalités de service des prestations.

              • Paragraphe 3 : Gestion du régime.

              • Paragraphe 4 : Paramètres financiers.

              • Paragraphe 5 : Complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire

Article D732-151-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/02/2014

Les personnes mentionnées au 1° du V de l'article L. 732-56 bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, de trente-deux années et demie d'assurance au titre d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal.

Les personnes mentionnées au 2° du V de l'article L. 732-56 bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, de dix-sept années et demie d'assurance au titre d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal.

Pour l'appréciation des durées minimales d'assurance mentionnées aux premier et deuxième alinéas, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension de retraite.
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