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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre II : Prestations

          • Section 1 : Prestations familiales.

          • Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire

            • Sous-section 1 bis : Assurance veuvage

            • Sous-section 1 ter : Pension d'orphelin

            • Sous-section 2 : Paiement des pensions.

            • Sous-section 3 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire

              • Paragraphe 1 : Champ d'application du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles.

              • Paragraphe 2 : Modalités de service des prestations.

              • Paragraphe 3 : Gestion du régime.

              • Paragraphe 4 : Paramètres financiers.

              • Paragraphe 5 : Complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire

Article D732-163 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués au ministre chargé de l'agriculture dans le délai prescrit à l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale. Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, y compris ceux afférents au fonds de réserve, sont communiqués respectivement au ministre chargé de l'agriculture et aux autres services de l'Etat dans les conditions définies à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale.

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Ancien texte

Décret 2003-146 2003-02-20 art. 13

https://www.legifrance.gouv.fr

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