Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 1 : Prestations familiales.
Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité
Sous-section 1 : Assurance vieillesse
Sous-section 1 bis : Assurance veuvage
Sous-section 1 ter : Pension d'orphelin
Sous-section 2 : Paiement des pensions.
Paragraphe 1 : Champ d'application du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles.
Paragraphe 2 : Modalités de service des prestations.
Paragraphe 3 : Gestion du régime.
Paragraphe 4 : Paramètres financiers.
Sous-section 4 : Retraite progressive
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D732-166-5-2 du Code rural et de la pêche maritime
Le complément différentiel est dû à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées au III de l'article D. 732-166-1 et à l'article D. 732-166-5-1 sont remplies.
Le complément différentiel est révisé lorsque le montant des pensions de retraite de droit propre a varié par rapport au montant déterminé selon les modalités prévues à l'article D. 732-166-5-1. Cette révision prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle la variation a été constatée.
Le montant du plafond mentionné au V de l'article L. 732-63 auquel le total des pensions de retraite est comparé est celui en vigueur lors de l'entrée en jouissance du complément différentiel, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.