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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre II : Prestations

          • Section 1 : Prestations familiales.

          • Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire

            • Sous-section 1 bis : Assurance veuvage

            • Sous-section 1 ter : Pension d'orphelin

            • Sous-section 2 : Paiement des pensions.

            • Sous-section 4 : Retraite progressive

              • Paragraphe 1 : Conditions et modalités de liquidation et de calcul de la fraction de pension ainsi que de la pension définitive.

              • Paragraphe 2 : Le plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.

Article D732-167 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 12/05/2007

Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui s'engage dans la cessation progressive d'activité prévue au 3° de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale peut bénéficier de la retraite progressive prévue par la présente sous-section à condition :

1° D'avoir atteint l'âge défini à l'article D. 161-2-24 du code de la sécurité sociale ;

2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixée à l'article R. 161-19-5 du code de la sécurité sociale ;

3° D'exercer son activité à titre exclusif.

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