Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 1 : Prestations familiales.
Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité
Sous-section 1 : Assurance vieillesse
Sous-section 1 bis : Assurance veuvage
Sous-section 1 ter : Pension d'orphelin
Sous-section 2 : Paiement des pensions.
Sous-section 3 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Paragraphe 2 : Le plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R732-173 du Code rural et de la pêche maritime
I. - L'assuré informe la caisse de Mutualité sociale agricole assurant le service de la fraction de pension de tout changement de sa situation dans les conditions prévues à l'article R. 161-19-10 du code de la sécurité sociale.
II. - La fraction de pension est supprimée en application du premier alinéa de l'article L. 161-22-18 du code de la sécurité sociale :
1° Pour les assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une diminution des revenus professionnels, lorsque le revenu tiré de l'activité professionnelle atteint ou excède le montant de revenu professionnel perçu antérieurement à l'entrée dans le dispositif de retraite progressive actualisé en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article L. 161-25 du même code ;
2° Pour les assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une cession de terres ou de parts sociales, lorsque la superficie totale de l'exploitation ou le nombre de parts sociales détenues dans la société atteint ou excède la superficie ou le nombre de parts sociales détenues antérieurement à l'entrée dans le dispositif de retraite progressive.
La suppression de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant celui où les conditions de suppression sont remplies.
III. - La suspension du versement de la fraction de pension prévue au second alinéa de l'article L. 161-22-1-8 du code de la sécurité sociale prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions de la cessation progressive de l'activité agricole ne sont plus remplies.
Le versement de la fraction de pension reprend le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré remplit à nouveau les conditions pour en bénéficier, dès lors qu'il en apporte les justificatifs auprès de sa caisse.
IV. - En cas de suppression ou de révision de la fraction de pension de retraite, ainsi que de suspension ou de reprise de son versement, la caisse de mutualité sociale agricole procède, le cas échéant, au remboursement à l'assuré des sommes qui lui sont dues, ou recouvre les sommes trop perçues par celui-ci, sur une période de douze mois ou, à la demande de l'assuré, sur une période plus courte.
Pour les assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une cession des terres ou parts sociales ou une diminution des revenus professionnels, en cas de révision, les sommes trop perçues sont imputées le cas échéant sur les mois d'arrérages suivants pour un montant égal.