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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre II : Prestations

          • Section 1 : Prestations familiales.

          • Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire

            • Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite

              • Paragraphe 1 : Conditions d'âge

              • Paragraphe 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées

              • Paragraphe 3 : Pension pour inaptitude

              • Paragraphe 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'assurés

              • Paragraphe 5 : Taux et montant de la pension

              • Paragraphe 6 : Majorations pour enfant, majorations pour conjoint à charge, autres majorations

              • Paragraphe 7 : Liquidation et entrée en jouissance

              • Paragraphe 8 : Rachat

              • Paragraphe 9 : Dispositions diverses

            • Sous-section 2 : Service des pensions de retraite

            • Sous-section 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion

            • Sous-section 4 : Modalités de la demande de pension de réversion

            • Sous-section 5 : Assurance volontaire

            • Sous-section 6 : Assurance veuvage

            • Sous-section 7 : Majoration de pension

            • Sous-section 8 : Pension d'orphelin

Article D732-71 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 732-39, le service d'une pension de retraite est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée agricole. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, et notamment par la production d'une attestation de résiliation du bail des terres exploitées, de la copie de l'acte de cession des terres en pleine propriété ou selon les modalités prévues en matière de baux ruraux, d'une attestation sur l'honneur par laquelle l'assuré s'engage à ne plus exercer d'activité professionnelle sur l'exploitation agricole mise en valeur à la date d'effet de sa pension, lorsqu'il continue à résider sur l'exploitation.

Par dérogation au premier alinéa, la pension peut prendre effet avant la cessation définitive d'activité professionnelle. Toutefois, si l'assuré n'a pas cessé définitivement son activité professionnelle dans un délai de deux mois, le versement de la pension est suspendu. Il reprend le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle.

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Anciens textes
  • Décret 80-808 1980-10-14 art. 8-1, al. 7 à 20
  • Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 - art. 8-1 (M)
  • Code rural et de la pêche maritime - art. D732-57 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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