Livv
Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre II : Prestations

          • Section 1 : Prestations familiales.

          • Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire

            • Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite

              • Paragraphe 1 : Conditions d'âge

              • Paragraphe 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées

              • Paragraphe 3 : Pension pour inaptitude

              • Paragraphe 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'assurés

              • Paragraphe 5 : Taux et montant de la pension

              • Paragraphe 6 : Majorations pour enfant, majorations pour conjoint à charge, autres majorations

              • Paragraphe 7 : Liquidation et entrée en jouissance

              • Paragraphe 8 : Rachat

              • Paragraphe 9 : Dispositions diverses

            • Sous-section 2 : Service des pensions de retraite

            • Sous-section 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion

            • Sous-section 4 : Modalités de la demande de pension de réversion

            • Sous-section 5 : Assurance volontaire

            • Sous-section 6 : Assurance veuvage

            • Sous-section 7 : Majoration de pension

            • Sous-section 8 : Pension d'orphelin

Article D732-78 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au premier alinéa de l'article L. 732-35, ainsi que les chefs d'exploitation ou d'entreprise et les aides familiaux mentionnés au deuxième alinéa du même article peuvent demander à verser, sous forme de rachat, les cotisations prévues au 2° de l'article L. 731-42 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.

Ce rachat porte sur tout ou partie des années pendant lesquelles ils ont participé, en tant que conjoint au sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole de leur époux ou épouse entre le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1998 en métropole, à la condition que ces années aient donné lieu à validation pour l'ouverture du droit et le calcul de la part prévue au a du 2° du I de l'article L. 732-24.

Pour l'application de ces dispositions, chaque année accomplie postérieurement au 31 décembre 1999 soit en qualité de collaborateur, soit en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, soit en qualité d'aide familial ouvre droit au rachat d'une année effectuée antérieurement au 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise.

Le versement des cotisations de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le total des annuités prises en compte pour le calcul de la part prévue au b du 2° du I de l'article L. 732-24 à plus de la durée minimale mentionnée au a du même 2° du I de l'article L. 732-24.

Loading
Anciens textes
  • Décret 55-753 1955-05-31 art. 57, ecqc la métropole
  • Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 57 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site