Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 1 : Prestations familiales.
Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité
Paragraphe 1 : Conditions d'âge
Paragraphe 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées
Paragraphe 3 : Pension pour inaptitude
Paragraphe 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'assurés
Paragraphe 5 : Taux et montant de la pension
Paragraphe 6 : Majorations pour enfant, majorations pour conjoint à charge, autres majorations
Paragraphe 7 : Liquidation et entrée en jouissance
Paragraphe 9 : Dispositions diverses
Sous-section 2 : Service des pensions de retraite
Sous-section 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion
Sous-section 4 : Modalités de la demande de pension de réversion
Sous-section 5 : Assurance volontaire
Sous-section 6 : Assurance veuvage
Sous-section 7 : Majoration de pension
Sous-section 8 : Pension d'orphelin
Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D732-78 du Code rural et de la pêche maritime
Les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au premier alinéa de l'article L. 732-35, ainsi que les chefs d'exploitation ou d'entreprise et les aides familiaux mentionnés au deuxième alinéa du même article peuvent demander à verser, sous forme de rachat, les cotisations prévues au 2° de l'article L. 731-42 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
Ce rachat porte sur tout ou partie des années pendant lesquelles ils ont participé, en tant que conjoint au sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole de leur époux ou épouse entre le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1998 en métropole, à la condition que ces années aient donné lieu à validation pour l'ouverture du droit et le calcul de la part prévue au a du 2° du I de l'article L. 732-24.
Pour l'application de ces dispositions, chaque année accomplie postérieurement au 31 décembre 1999 soit en qualité de collaborateur, soit en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, soit en qualité d'aide familial ouvre droit au rachat d'une année effectuée antérieurement au 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise.
Le versement des cotisations de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le total des annuités prises en compte pour le calcul de la part prévue au b du 2° du I de l'article L. 732-24 à plus de la durée minimale mentionnée au a du même 2° du I de l'article L. 732-24.
Anciens textes
- Décret 55-753 1955-05-31 art. 57, ecqc la métropole
- Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 57 (T)
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