Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 1 : Prestations familiales.
Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité
Paragraphe 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées
Paragraphe 3 : Pension pour inaptitude
Paragraphe 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'assurés
Paragraphe 5 : Taux et montant de la pension
Paragraphe 6 : Majorations pour enfant, majorations pour conjoint à charge, autres majorations
Paragraphe 7 : Liquidation et entrée en jouissance
Paragraphe 8 : Rachat
Paragraphe 9 : Dispositions diverses
Sous-section 2 : Service des pensions de retraite
Sous-section 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion
Sous-section 4 : Modalités de la demande de pension de réversion
Sous-section 5 : Assurance volontaire
Sous-section 6 : Assurance veuvage
Sous-section 7 : Majoration de pension
Sous-section 8 : Pension d'orphelin
Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D732-40 du Code rural et de la pêche maritime
Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, et par dérogation à l'article D. 351-1-3 du même code, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-huit, vingt ou vingt-et-un ans les assurés ayant validé au titre du régime institué par le présent chapitre quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-huitième, vingtième ou vingt-et-unième anniversaire.
Ancien texte
Décret 55-753 1955-05-31 art. 28 ter
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