Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 1 : Prestations familiales.
Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité
Paragraphe 1 : Conditions d'âge
Paragraphe 3 : Pension pour inaptitude
Paragraphe 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'assurés
Paragraphe 5 : Taux et montant de la pension
Paragraphe 6 : Majorations pour enfant, majorations pour conjoint à charge, autres majorations
Paragraphe 7 : Liquidation et entrée en jouissance
Paragraphe 8 : Rachat
Paragraphe 9 : Dispositions diverses
Sous-section 2 : Service des pensions de retraite
Sous-section 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion
Sous-section 4 : Modalités de la demande de pension de réversion
Sous-section 5 : Assurance volontaire
Sous-section 6 : Assurance veuvage
Sous-section 7 : Majoration de pension
Sous-section 8 : Pension d'orphelin
Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R732-47 du Code rural et de la pêche maritime
Pour le calcul de la durée d'assurance au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans le régime des nonsalariés des professions agricoles, les titulaires de la préretraite et leurs conjoints qui, jusqu'à la date d'effet de la préretraite, participaient aux travaux de l'exploitation et ont cessé définitivement leur activité agricole à cette même date bénéficient sans contrepartie contributive de la validation des périodes au titre desquelles l'allocation de préretraite a été servie. La validation de ces périodes est subordonnée, pour le conjoint du titulaire de la préretraite, à son assujettissement à titre obligatoire au régime des personnes non salariées des professions agricoles à la date du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la préretraite a pris effet.
A l'exception des majorations de durée d'assurance mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 351-3 du code de la sécurité sociale, l'application des dispositions du premier alinéa ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance validés par un conjoint de préretraité au titre d'une même année civile dans l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse. Dans le cas où, pour un trimestre civil, l'assuré valide des droits à retraite dans un autre régime, il n'est pas validé de droits dans le régime des personnes non salariées des professions agricoles pour ce même trimestre civil.
Anciens textes
- Décret 2003-1376 2003-12-31 art. 6, ecqc les non-salariés agricoles
- Code rural et de la pêche maritime - art. D732-88 (T)
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