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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre II : Prestations

          • Section 1 : Prestations familiales.

          • Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire

            • Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite

              • Paragraphe 1 : Conditions d'âge

              • Paragraphe 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées

              • Paragraphe 3 : Pension pour inaptitude

              • Paragraphe 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'assurés

              • Paragraphe 5 : Taux et montant de la pension

              • Paragraphe 6 : Majorations pour enfant, majorations pour conjoint à charge, autres majorations

              • Paragraphe 7 : Liquidation et entrée en jouissance

              • Paragraphe 8 : Rachat

              • Paragraphe 9 : Dispositions diverses

            • Sous-section 2 : Service des pensions de retraite

            • Sous-section 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion

            • Sous-section 4 : Modalités de la demande de pension de réversion

            • Sous-section 5 : Assurance volontaire

            • Sous-section 6 : Assurance veuvage

            • Sous-section 7 : Majoration de pension

            • Sous-section 8 : Pension d'orphelin

Article R732-44 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2026

Les dispositions de l'article R. 351-11, des 3° et 5° de l'article R. 351-12 et des articles R. 351-13 et R. 351-14 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables pour la détermination, dans le régime des non-salariés des professions agricoles, de la durée d'assurance au sens de l'article L. 351-1 du même code et le 2° du même article R. 351-12 s'applique sous réserve, à son a, de tenir compte, au lieu de ceux qui y sont mentionnés, des jours d'indemnisation au titre du deuxième alinéa de l'article L. 732-10 du présent code.

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