Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 1 : Prestations familiales.
Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité
Paragraphe 1 : Conditions d'âge
Paragraphe 3 : Pension pour inaptitude
Paragraphe 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'assurés
Paragraphe 5 : Taux et montant de la pension
Paragraphe 6 : Majorations pour enfant, majorations pour conjoint à charge, autres majorations
Paragraphe 7 : Liquidation et entrée en jouissance
Paragraphe 8 : Rachat
Paragraphe 9 : Dispositions diverses
Sous-section 2 : Service des pensions de retraite
Sous-section 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion
Sous-section 4 : Modalités de la demande de pension de réversion
Sous-section 5 : Assurance volontaire
Sous-section 6 : Assurance veuvage
Sous-section 7 : Majoration de pension
Sous-section 8 : Pension d'orphelin
Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R732-44 du Code rural et de la pêche maritime
Les dispositions de l'article R. 351-11, des 3° et 5° de l'article R. 351-12 et des articles R. 351-13 et R. 351-14 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables pour la détermination, dans le régime des non-salariés des professions agricoles, de la durée d'assurance au sens de l'article L. 351-1 du même code et le 2° du même article R. 351-12 s'applique sous réserve, à son a, de tenir compte, au lieu de ceux qui y sont mentionnés, des jours d'indemnisation au titre du deuxième alinéa de l'article L. 732-10 du présent code.