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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre II : Prestations

          • Section 1 : Prestations familiales.

          • Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire

            • Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite

              • Paragraphe 1 : Conditions d'âge

              • Paragraphe 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées

              • Paragraphe 3 : Pension pour inaptitude

              • Paragraphe 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'assurés

              • Paragraphe 5 : Taux et montant de la pension

              • Paragraphe 6 : Majorations pour enfant, majorations pour conjoint à charge, autres majorations

              • Paragraphe 7 : Liquidation et entrée en jouissance

              • Paragraphe 8 : Rachat

              • Paragraphe 9 : Dispositions diverses

            • Sous-section 2 : Service des pensions de retraite

            • Sous-section 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion

            • Sous-section 4 : Modalités de la demande de pension de réversion

            • Sous-section 5 : Assurance volontaire

            • Sous-section 6 : Assurance veuvage

            • Sous-section 7 : Majoration de pension

            • Sous-section 8 : Pension d'orphelin

Article R732-48 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2026

Donnent lieu à la prise en compte de quatre trimestres, pour la détermination, au titre des périodes d'activité effectuées au sein du régime des non-salariés des professions agricoles antérieurement au 1 er janvier 2016, de la durée d'assurance au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, toute année civile antérieure à l'année 2016 au cours de laquelle l'assuré s'est acquitté de l'ensemble des cotisations dont il était redevable :

1° Soit au titre du 1° de l'article L. 731-42 du présent code, du a de l'article 1123 de l'ancien code rural et du a du 1° de l'article 19 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 dans leurs rédactions en vigueur pour l'année civile considérée ;

2° Soit au titre des 2° et 3° de l'article L. 731-42 du présent code, du b de l'article 1123 et de l'article 1125 de l'ancien code rural et des décrets n° 65-346 du 30 avril 1965, n° 67-570 du 21 juin 1967, n° 74-443 du 15 mai 1974 et n° 75-97 du 10 février 1975 dans leurs rédactions en vigueur pour l'année civile considérée.

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