Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 1 : Prestations familiales.
Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité
Paragraphe 1 : Conditions d'âge
Paragraphe 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées
Paragraphe 3 : Pension pour inaptitude
Paragraphe 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'assurés
Paragraphe 6 : Majorations pour enfant, majorations pour conjoint à charge, autres majorations
Paragraphe 7 : Liquidation et entrée en jouissance
Paragraphe 8 : Rachat
Paragraphe 9 : Dispositions diverses
Sous-section 2 : Service des pensions de retraite
Sous-section 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion
Sous-section 4 : Modalités de la demande de pension de réversion
Sous-section 5 : Assurance volontaire
Sous-section 6 : Assurance veuvage
Sous-section 7 : Majoration de pension
Sous-section 8 : Pension d'orphelin
Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R732-60 du Code rural et de la pêche maritime
Le 2° du C du I et le III de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables pour le calcul du montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code dans le régime institué par le présent chapitre. En outre :
1° Par dérogation à ce qui résulte du 1° de l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées et arrêtées au dernier jour de l'année civile de l'entrée en jouissance de la pension. Lorsque des cotisations sont versées entre la date de liquidation de la pension et le dernier jour de l'année d'entrée en jouissance, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations dues ainsi que, le cas échéant, les majorations de retard s'y ajoutant ;
2° Ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 732-18 du présent code les années mentionnées au 1° et au 3° du C du I de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale sous réserve de tenir compte, pour le 1°, au lieu des versements de cotisations effectués en application de l'article L. 742-2 du présent code, ceux effectués en application de l'article L. 732-52 du présent code et, pour le 3°, en plus des périodes mentionnées aux 1° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, celles mentionnées au 1° de l'article L. 732-21 du présent code et, au lieu des périodes mentionnées aux 2° du même article L. 351-3, celles mentionnées au 2° du même article L. 732-21.
Lorsqu'en application de l'alinéa précédent aucune année civile n'est susceptible d'être prise en compte pour le calcul du revenu annuel moyen et que l'assuré, relevant des dispositions de l'article L. 732-24 du présent code, justifie de périodes antérieures au 1 er janvier 2016 validées en application de l'article R. 732-48 du présent code, le revenu mentionné au B du I de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale est égal, pour chacune des années civiles d'assurance à compter de 2016, à 676 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1 er juillet de l'année civile précédente.
Ancien texte
Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 - art. 10 (M)
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