Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 1 : Prestations familiales.
Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité
Paragraphe 1 : Conditions d'âge
Paragraphe 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées
Paragraphe 3 : Pension pour inaptitude
Paragraphe 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'assurés
Paragraphe 6 : Majorations pour enfant, majorations pour conjoint à charge, autres majorations
Paragraphe 7 : Liquidation et entrée en jouissance
Paragraphe 8 : Rachat
Paragraphe 9 : Dispositions diverses
Sous-section 2 : Service des pensions de retraite
Sous-section 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion
Sous-section 4 : Modalités de la demande de pension de réversion
Sous-section 5 : Assurance volontaire
Sous-section 6 : Assurance veuvage
Sous-section 7 : Majoration de pension
Sous-section 8 : Pension d'orphelin
Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R732-61 du Code rural et de la pêche maritime
Les majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 173-1-5, L. 351-4, L. 351-4-1, L. 351-4-2 et L. 351-6 du code de la sécurité sociale dont bénéficient dans les conditions prévues à l'article R. 173-15 du même code les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-24 du présent code sont prises en considération pour le calcul du montant prévu au 1° du I de cet article.
Toutefois, lorsque les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ont seulement été affiliées au régime institué par le présent chapitre au cours de périodes antérieures au 1 er janvier 2016, les majorations mentionnées à l'alinéa précédent sont prises en compte pour le calcul de la part prévue au a du 2° de l'article L. 732-24 du présent code.
Ancien texte
Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 - art. 1 (M)
https://www.legifrance.gouv.fr