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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 11 mai 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre II : Prestations

          • Section 1 : Prestations familiales.

          • Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire

            • Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite

              • Paragraphe 1 : Conditions d'âge

              • Paragraphe 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées

              • Paragraphe 3 : Pension pour inaptitude

              • Paragraphe 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'assurés

              • Paragraphe 5 : Taux et montant de la pension

              • Paragraphe 6 : Majorations pour enfant, majorations pour conjoint à charge, autres majorations

              • Paragraphe 7 : Liquidation et entrée en jouissance

              • Paragraphe 8 : Rachat

              • Paragraphe 9 : Dispositions diverses

            • Sous-section 2 : Service des pensions de retraite

            • Sous-section 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion

            • Sous-section 4 : Modalités de la demande de pension de réversion

            • Sous-section 5 : Assurance volontaire

            • Sous-section 6 : Assurance veuvage

            • Sous-section 7 : Majoration de pension

            • Sous-section 8 : Pension d'orphelin

Article R732-63 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Hors majorations de durée d'assurance retenues selon les modalités mentionnées à l'article R. 732-61, sont prises en compte pour la détermination de la durée d'activité mentionnée au a du 2° du I de l'article L. 732-24 :

1° Les périodes prises en compte pour la détermination de la durée d'assurance au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale en application du 1° de l'article R. 732-48 du présent code ;

2° Les périodes assimilées prises en considération en application des articles L. 732-21 du présent code et L. 351-3 du code de la sécurité sociale lorsque l'assuré était affilié au régime institué par le présent chapitre à titre exclusif ou principal ;

3° Les périodes mentionnées au 4° de l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale.

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Ancien texte

Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 - art. 3 (M)

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