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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre II : Prestations

          • Section 1 : Prestations familiales.

          • Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire

            • Sous-section 2 : Service des pensions de retraite

            • Sous-section 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion

            • Sous-section 4 : Modalités de la demande de pension de réversion

            • Sous-section 5 : Assurance volontaire

            • Sous-section 6 : Assurance veuvage

            • Sous-section 7 : Majoration de pension

            • Sous-section 8 : Pension d'orphelin

Article D732-111 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Le montant minimum annuel prévu à l'article D. 732-110, appelé pension annuelle majorée de référence de l'assuré ou PMR, est déterminé selon la formule suivante :

PMR = PMRmax × (DNSA/ DR)

― PMRmax est égal à 8 970,86 euros au 1er janvier 2023 pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er septembre 2023 ; PMRmax est égal à 10 170,86 euros au 1er septembre 2023 pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet à compter du 1er septembre 2023 ;

― Dnsa représente la durée d'assurance à titre exclusif ou pour les périodes antérieures au 1er janvier 2026 et, à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date, accomplie par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles définie et retenue dans les conditions et limites prévues à l'article D. 732-110 ;

― DR est la durée fixée, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2026, au 1° de l'article R. 732-61 du présent code dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite de base ou, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, la durée mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ; cette durée de référence ne peut être inférieure à 37,5 années.

Dnsa ne peut être supérieure à la durée de référence DR définie ci-dessus.

Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er septembre 2023, le montant minimum annuel PMRmax est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet à compter du 1er septembre 2023, le montant minimum annuel PMRmax est revalorisé dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 732-54-2.

La majoration prévue, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2026, à l'article L. 732-25-1 du présent code ou, pour les pensions prenant effet à compter de cette même date, à l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale est calculée sur la base du montant de pension avant qu'il ne soit porté au montant minimum annuel. Elle est calculée avant la majoration prévue, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2026, à l'article D. 732-38 du présent code dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension ou, pour les pensions prenant effet à compter de cette même date, à l'article R. 351-30 du code de la sécurité sociale.

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Ancien texte

Décret 2002-297 2002-03-01 art. 2

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