Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 1 : Prestations familiales.
Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité
Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
Sous-section 2 : Service des pensions de retraite
Sous-section 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion
Sous-section 4 : Modalités de la demande de pension de réversion
Sous-section 5 : Assurance volontaire
Sous-section 6 : Assurance veuvage
Sous-section 8 : Pension d'orphelin
Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D732-111 du Code rural et de la pêche maritime
Le montant minimum annuel prévu à l'article D. 732-110, appelé pension annuelle majorée de référence de l'assuré ou PMR, est déterminé selon la formule suivante :
PMR = PMRmax × (DNSA/ DR)
où
― PMRmax est égal à 8 970,86 euros au 1er janvier 2023 pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er septembre 2023 ; PMRmax est égal à 10 170,86 euros au 1er septembre 2023 pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet à compter du 1er septembre 2023 ;
― Dnsa représente la durée d'assurance à titre exclusif ou pour les périodes antérieures au 1er janvier 2026 et, à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date, accomplie par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles définie et retenue dans les conditions et limites prévues à l'article D. 732-110 ;
― DR est la durée fixée, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2026, au 1° de l'article R. 732-61 du présent code dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite de base ou, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, la durée mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ; cette durée de référence ne peut être inférieure à 37,5 années.
Dnsa ne peut être supérieure à la durée de référence DR définie ci-dessus.
Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er septembre 2023, le montant minimum annuel PMRmax est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet à compter du 1er septembre 2023, le montant minimum annuel PMRmax est revalorisé dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 732-54-2.
La majoration prévue, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2026, à l'article L. 732-25-1 du présent code ou, pour les pensions prenant effet à compter de cette même date, à l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale est calculée sur la base du montant de pension avant qu'il ne soit porté au montant minimum annuel. Elle est calculée avant la majoration prévue, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2026, à l'article D. 732-38 du présent code dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension ou, pour les pensions prenant effet à compter de cette même date, à l'article R. 351-30 du code de la sécurité sociale.
Ancien texte
Décret 2002-297 2002-03-01 art. 2
https://www.legifrance.gouv.fr