Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 1 : Prestations familiales.
Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité
Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
Sous-section 2 : Service des pensions de retraite
Sous-section 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion
Sous-section 4 : Modalités de la demande de pension de réversion
Sous-section 5 : Assurance volontaire
Sous-section 6 : Assurance veuvage
Sous-section 8 : Pension d'orphelin
Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D732-112 du Code rural et de la pêche maritime
La majoration de pension est égale au montant différentiel entre la pension annuelle majorée de référence de l'assuré, calculée dans les conditions prévues aux articles D. 732-110 et D. 732-111, et la somme des pensions de retraite et de réversion, servies à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.
Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 732-109, les pensions de retraite et de réversion sont appréciées après mise en œuvre des revalorisations prévues aux articles D. 732-110 à D. 732-149 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009 ou de la majoration de pension prévues à l'article L. 732-25-1 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite.
Pour les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2026, la majoration pour tierce personne prévue à l'article R. 732-4-4, la majoration de pension prévue à l'article D. 732-38 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite et, pour les assurés dont la pension de retraite prend effet à compter du 1er janvier 2009, la majoration prévue à l'article L. 732-25-1 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite ne sont pas prises en compte dans le montant des pensions de retraite et de réversion définies aux alinéas précédents. Toutefois, il est tenu compte de la majoration prévue à l'article L. 732-51-1dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite.
Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, la majoration pour tierce personne prévue à l'article R. 732-4-4 du présent code, la majoration de pension prévue à l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale et la majoration prévue à l'article L. 351-1-2 du même code, ne sont pas prises en compte dans le montant des pensions de retraite et de réversion définies aux deux premiers alinéas du présent article. Toutefois, il est tenu compte de la majoration prévue à l'article L. 353-6 du code de la sécurité sociale.
Ancien texte
Décret 2002-297 2002-03-01 art. 3
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