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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre II : Prestations

          • Section 1 : Prestations familiales.

          • Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire

            • Sous-section 2 : Service des pensions de retraite

            • Sous-section 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion

            • Sous-section 4 : Modalités de la demande de pension de réversion

            • Sous-section 5 : Assurance volontaire

            • Sous-section 6 : Assurance veuvage

            • Sous-section 7 : Majoration de pension

            • Sous-section 8 : Pension d'orphelin

Article D732-113 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

I. - Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er septembre 2023, le montant annuel du plafond prévu à l'article L. 732-54-3 est fixé à 11 533,02 euros au 1er janvier 2023.

II. - Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet à compter du 1er septembre 2023 et avant le 1er janvier 2026, le montant annuel du plafond prévu à l'article L. 732-54-3 est fixé à 12 732,96 euros au 1er septembre 2023.

III. - Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet à compter du 1er janvier 2026, le montant annuel du plafond prévu au 2° de l'article L. 732-54-3 du présent code est égal à douze fois le montant prévu à l'article D. 173-21-4 du code de la sécurité sociale.

Le montant du plafond est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le salaire minimum de croissance.

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Ancien texte

Décret 2002-297 2002-03-01 art. 4

https://www.legifrance.gouv.fr

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