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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre II : Prestations

          • Section 1 : Prestations familiales.

          • Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire

            • Sous-section 2 : Service des pensions de retraite

            • Sous-section 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion

            • Sous-section 4 : Modalités de la demande de pension de réversion

            • Sous-section 5 : Assurance volontaire

            • Sous-section 6 : Assurance veuvage

            • Sous-section 7 : Majoration de pension

            • Sous-section 8 : Pension d'orphelin

Article D732-105 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu à l'article L. 732-52 est égal à celui des cotisations prévues au 2° de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale et au 2° de l'article D. 732-88 du présent code.

Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les conditions prévues aux articles D. 351-11 et D. 351-12 du code de la sécurité sociale. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article D. 351-14 du même code.

La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité non salariée agricole postérieures à la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite.

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Ancien texte

Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 53 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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