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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre II : Prestations

          • Section 1 : Prestations familiales.

          • Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire

            • Sous-section 2 : Service des pensions de retraite

            • Sous-section 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion

            • Sous-section 4 : Modalités de la demande de pension de réversion

            • Sous-section 5 : Assurance volontaire

            • Sous-section 6 : Assurance veuvage

            • Sous-section 7 : Majoration de pension

            • Sous-section 8 : Pension d'orphelin

Article D732-107 du Code rural et de la pêche maritime

Version

22/04/2005 → 01/01/2026

La caisse compétente pour recevoir la demande de versement de cotisation prévue à l'article L. 732-52 est :

1° La caisse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence des assurés ;

2° La caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, pour les assurés ne résidant pas dans le ressort d'une caisse de mutualité sociale agricole.

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Ancien texte

Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 55 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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