Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 1 : Prestations familiales.
Sous-section 1 : Assurance maladie.
Paragraphe 2 : Droits du conjoint survivant
Sous-section 2 bis intitulée : Capital décès
Sous-section 3 : Assurance maternité.
Sous-section 4 : Dispositions particulières aux assurés appelés sous les drapeaux ou bénéficiaires des législations relatives aux pensions militaires et aux accidents du travail.
Sous-section 5 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant, d'adoption ou de décès d'un enfant
Sous-section 6 : Actions de prévention.
Sous-section 7 : Dispositions diverses.
Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R732-4-1 du Code rural et de la pêche maritime
Le revenu professionnel moyen pris en compte pour déterminer le montant de la pension d'invalidité partielle ou totale prévue aux article R. 732-4-2 et R. 732-4-3 correspond à l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-16 et qui a servi de base au calcul des cotisations au cours des trois années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré parmi les sept dernières années civiles dont le revenu a été déclaré précédant la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité.
Pour le calcul du revenu professionnel moyen, les déficits sont retenus pour un montant nul.
Par dérogation :
1° Lorsque l'assuré ne compte pas sept années d'assurance, le revenu moyen est déterminé en prenant en compte les trois années civiles d'assurance les plus avantageuses pour l'assuré parmi les années d'assurance accomplies depuis l'affiliation ;
2° Lorsque l'assuré ne compte pas trois années d'assurance, le revenu moyen est déterminé en prenant en compte les années d'assurance accomplies depuis l'affiliation ;
3° Lorsque la durée d'affiliation de l'assuré ne permet pas de connaître un revenu professionnel déclaré moyen servant de base au calcul de la pension, il est attribué selon l'état d'invalidité de l'assuré le montant minimum annuel de la pension prévu par les dispositions des articles R. 732-4-2 et R. 732-4-3.