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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre II : Prestations

          • Section 1 : Prestations familiales.

          • Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité

            • Sous-section 2 bis intitulée : Capital décès

            • Sous-section 3 : Assurance maternité.

            • Sous-section 4 : Dispositions particulières aux assurés appelés sous les drapeaux ou bénéficiaires des législations relatives aux pensions militaires et aux accidents du travail.

            • Sous-section 6 : Actions de prévention.

            • Sous-section 7 : Dispositions diverses.

Article R732-33 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/04/2005

Les dotations du fonds destinées à financer les actions nationales et locales de prévention, d'éducation et d'information sanitaires sont arrêtées par la décision du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole mentionnée à l'article R. 732-32.

Les dépenses du fonds sont considérées pour leur financement comme des dépenses d'assurance maladie. Chaque dépense correspondant à une action ou à une catégorie d'actions fait l'objet, dans les comptes du fonds, d'une ventilation par régime de protection sociale intéressé.

Le fonds prend notamment en charge, en totalité ou partiellement :

1° Les examens de santé prévus à l'article L. 732-16 ;

2° Les vaccins antigrippaux ;

3° Les actions de dépistage mentionnées à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique.

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Ancien texte

Décret n°2000-453 du 25 mai 2000 - art. 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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