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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre II : Prestations

          • Section 1 : Prestations familiales.

          • Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité

            • Sous-section 2 bis intitulée : Capital décès

            • Sous-section 3 : Assurance maternité.

            • Sous-section 4 : Dispositions particulières aux assurés appelés sous les drapeaux ou bénéficiaires des législations relatives aux pensions militaires et aux accidents du travail.

            • Sous-section 6 : Actions de prévention.

            • Sous-section 7 : Dispositions diverses.

Article R732-35 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/04/2005

Les caisses de mutualité sociale agricole assurent la mise en oeuvre des examens de santé prévus à l'article L. 732-16.

Les conditions dans lesquelles ces examens sont effectués, et notamment les critères de qualité des prestations fournies par les personnes morales et physiques qui interviennent dans leur réalisation, sont fixées par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole sur proposition des médecins mentionnés à l'article R. 732-32 et sont approuvées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé.

Les examens de santé sont gratuits. Ils sont proposés par les caisses de mutualité sociale agricole aux ressortissants des régimes mentionnés à l'article R. 732-31.

Les conditions auxquelles doivent répondre les intéressés, au regard de leur âge et de la périodicité des examens, sont déterminées par l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article.

La mise en oeuvre des examens de santé est assurée, dans chaque caisse, par un médecin désigné à cet effet par le conseil d'administration de l'organisme sur proposition du directeur.

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Ancien texte

Décret n°2000-453 du 25 mai 2000 - art. 5 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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