Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre Ier : Financement
Section 1 : Prestations familiales.
Sous-section 1 : Assurance maladie.
Sous-section 2 : Assurance invalidité.
Sous-section 2 bis intitulée : Capital décès
Sous-section 3 : Assurance maternité.
Sous-section 4 : Dispositions particulières aux assurés appelés sous les drapeaux ou bénéficiaires des législations relatives aux pensions militaires et aux accidents du travail.
Paragraphe 1 bis : Indemnités journalières pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, et d'adoption prévues aux articles L. 732-10, L. 732-10-1, L. 732-12-1 et L. 732-12-2
Paragraphe 2 : Allocation de remplacement pour congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévue à l'article L. 732-12-1.
Paragraphe 3 : Allocation de remplacement ou indemnités journalières pour congé de maternité prévues à l'article L. 732-12-2
Paragraphe 4 : Allocation de remplacement pour congé d'adoption prévue à l'article L. 732-10-1
Paragraphe 5 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé en cas de décès d'un enfant prévu à l'article L. 732-12-3
Sous-section 6 : Actions de prévention.
Sous-section 7 : Dispositions diverses.
Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R732-17 du Code rural et de la pêche maritime
Pour pouvoir bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 732-10, les personnes désignées à ce même article, à l'article L. 732-10-1 et à l'article L. 732-11 doivent remplir l'ensemble des conditions suivantes :
1° Participer de manière constante, à plein temps ou à temps partiel, aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au titre de laquelle elles sont affiliées à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées. Les travaux autres que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur de cette exploitation ou l'activité de cette entreprise et, notamment, ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont pas pris en considération pour l'application de la présente sous-section ;
2° Justifier, à la date présumée de l'accouchement, d'une durée de six mois au moins d'affiliation au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles.
Lorsque l'intéressée est affiliée depuis moins de six mois à ce régime et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs autres régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue à l'alinéa précédent, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations ;
3° Cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant la période de bénéfice de l'allocation et en cas de maternité, pendant une période minimale d'au moins huit semaines dont six semaines de congé post-natal ;
4° Etre effectivement remplacées dans les travaux qu'elles effectuent sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles et ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription une convention à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 732-22. Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.
Anciens textes
- Décret 2000-453 2000-05-25 art. 1, al. 1 à 6
- Décret n°2000-453 du 25 mai 2000 - art. 1 (Ab)
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