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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre II : Prestations

          • Section 1 : Prestations familiales.

          • Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité

            • Sous-section 2 bis intitulée : Capital décès

            • Sous-section 3 : Assurance maternité.

            • Sous-section 4 : Dispositions particulières aux assurés appelés sous les drapeaux ou bénéficiaires des législations relatives aux pensions militaires et aux accidents du travail.

            • Sous-section 5 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant, d'adoption ou de décès d'un enfant

              • Paragraphe 1 : Allocation de remplacement pour congé de maternité prévue à l'article L. 732-10.

              • Paragraphe 1 bis : Indemnités journalières pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, et d'adoption prévues aux articles L. 732-10, L. 732-10-1, L. 732-12-1 et L. 732-12-2

              • Paragraphe 2 : Allocation de remplacement pour congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévue à l'article L. 732-12-1.

              • Paragraphe 3 : Allocation de remplacement ou indemnités journalières pour congé de maternité prévues à l'article L. 732-12-2

              • Paragraphe 4 : Allocation de remplacement pour congé d'adoption prévue à l'article L. 732-10-1

              • Paragraphe 5 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé en cas de décès d'un enfant prévu à l'article L. 732-12-3

            • Sous-section 6 : Actions de prévention.

            • Sous-section 7 : Dispositions diverses.

Article R732-18 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Pour les personnes qui relèvent également du régime des travailleurs salariés et perçoivent de ce régime le remboursement des frais de santé, l'activité salariée ne doit pas avoir dépassé 60 % de la durée légale du travail pendant les douze mois précédant le fait ouvrant droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité.

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Anciens textes
  • Décret 2000-453 2000-05-25 art. 1, al. 7
  • Décret n°2000-453 du 25 mai 2000 - art. 1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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