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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

        • Chapitre II : Prestations

          • Section 1 : Prestations familiales.

          • Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité

            • Sous-section 2 bis intitulée : Capital décès

            • Sous-section 3 : Assurance maternité.

            • Sous-section 4 : Dispositions particulières aux assurés appelés sous les drapeaux ou bénéficiaires des législations relatives aux pensions militaires et aux accidents du travail.

            • Sous-section 5 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant, d'adoption ou de décès d'un enfant

              • Paragraphe 1 : Allocation de remplacement pour congé de maternité prévue à l'article L. 732-10.

              • Paragraphe 1 bis : Indemnités journalières pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, et d'adoption prévues aux articles L. 732-10, L. 732-10-1, L. 732-12-1 et L. 732-12-2

              • Paragraphe 2 : Allocation de remplacement pour congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévue à l'article L. 732-12-1.

              • Paragraphe 3 : Allocation de remplacement ou indemnités journalières pour congé de maternité prévues à l'article L. 732-12-2

              • Paragraphe 4 : Allocation de remplacement pour congé d'adoption prévue à l'article L. 732-10-1

              • Paragraphe 5 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé en cas de décès d'un enfant prévu à l'article L. 732-12-3

            • Sous-section 6 : Actions de prévention.

            • Sous-section 7 : Dispositions diverses.

Article R732-22 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/04/2005

Une convention annuelle signée entre chaque caisse de mutualité sociale agricole et le ou les groupements d'employeurs fixe les prix de journée de chaque service de remplacement, en fonction des charges supportées par le service. Cette convention doit être conforme à une convention type nationale approuvée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget conclue entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Fédération des services de remplacement. Elle doit en outre recueillir l'agrément de l'autorité de tutelle régionale.

A défaut de convention nationale ou dans le cas où cette convention n'a pas été approuvée, les dispositions obligatoires des conventions mentionnées au premier alinéa et les principes de fixation du prix de journée sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

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Ancien texte

Décret n°2000-453 du 25 mai 2000 - art. 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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