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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles

        • Chapitre Ier : Cotisations et autres financements

          • Section 2 : Prestations familiales.

          • Section 3 : Assurances sociales

            • Sous-section 1 : Assiette des cotisations

              • Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les salaires

                • Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.

                • Sous-paragraphe 3 : Travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi.

                • Sous-paragraphe 4 : Stagiaires.

                • Sous-paragraphe 5 : Métayers.

                • Sous-paragraphe 6 : Gemmeurs privés.

              • Paragraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite.

              • Paragraphe 3 : Cotisations assises sur les revenus de remplacement.

          • Section 4 : Dispositions diverses.

Article R741-41 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

La cotisation salariale des assurances sociales agricoles n'est pas due pour les travailleurs relevant d'une organisation spéciale de sécurité sociale en application de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale lorsqu'il exercent simultanément, et à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime agricole des assurances sociales. Ces travailleurs n'ont droit qu'aux prestations prévues par le régime spécial de sécurité sociale auquel ils sont affiliés. Les dispositions de l'article L. 741-11 du présent code relatives au plafond de la cotisation patronale sont applicables.

Toutefois, lorsque les fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et les agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, exercent une activité accessoire au service d'un établissement public dont le personnel relève du régime des assurances sociales agricoles, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire, par l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale.

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Anciens textes
  • Décret 50-444 1950-04-20 art. 5, par. 2
  • Décret n°50-444 du 20 avril 1950 - art. 5 (M)

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