Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Prestations familiales.
Sous-paragraphe 2 : Salariés à temps partiel
Sous-paragraphe 3 : Travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi.
Sous-paragraphe 4 : Stagiaires.
Sous-paragraphe 5 : Métayers.
Sous-paragraphe 6 : Gemmeurs privés.
Paragraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite.
Paragraphe 3 : Cotisations assises sur les revenus de remplacement.
Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations
Section 4 : Dispositions diverses.
Chapitre II : Prestations
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D741-35 du Code rural et de la pêche maritime
I.-Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 et pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé selon les dispositions prévues à l'article D. 242-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail, le taux de cette cotisation est fixé à 18,60 % du montant de la rente perçue par l'assuré ;
2° Pour les personnels statutaires des sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité, le taux de la cotisation à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié, affectée à la couverture des prestations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles, est fixé au II de l'article 9 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale ;
3° Pour les fonctionnaires détachés dans des organismes agricoles et pour les anciens mineurs reconvertis dans un emploi salarié agricole et maintenus au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines pour le risque vieillesse et invalidité (pensions), le taux de la cotisation, à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié, affectée à la couverture des dépenses de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles, est égal au taux fixé à l'article 1er du décret n° 67-804 du 20 septembre 1967 portant fixation des taux de cotisations d'assurances sociales dues au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour une partie des risques, réduit de 1,05 point.
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale, le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de ces personnes est fixé selon les modalités prévues à l'article D. 711-4 du même code.
II.-Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 du présent code, le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance vieillesse est fixé selon les dispositions prévues à l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale ; toutefois, pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail, le taux de cette cotisation est fixé à 15,80 % du montant de la rente perçue par l'assuré dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Anciens textes
- Décret 50-444 1950-04-20 art. 2, 1°, art. 12 ter
- Décret n°50-444 du 20 avril 1950 - art. 2 (M)
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