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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles

        • Chapitre Ier : Cotisations et autres financements

          • Section 2 : Prestations familiales.

          • Section 3 : Assurances sociales

            • Sous-section 1 : Assiette des cotisations

              • Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les salaires

                • Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.

                • Sous-paragraphe 2 : Salariés à temps partiel

                  • Sous-sous-paragraphe 1 : Abattement sur les rémunérations des salariés à temps partiel pour le calcul des cotisations.

                  • Sous-sous-paragraphe 2 : Maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en cas de passage à un régime de travail à temps partiel.

                • Sous-paragraphe 3 : Travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi.

                • Sous-paragraphe 4 : Stagiaires.

                • Sous-paragraphe 5 : Métayers.

                • Sous-paragraphe 6 : Gemmeurs privés.

              • Paragraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite.

              • Paragraphe 3 : Cotisations assises sur les revenus de remplacement.

          • Section 4 : Dispositions diverses.

Article R741-50 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Pour l'application des dispositions de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions des articles R. 241-0-1 à R. 241-0-6 du même code sont applicables aux salariés du régime agricole sous réserve des modifications suivantes à l'article R. 241-0-2 dont les III et IV sont remplacés comme suit :

“ III.-Le taux des cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au 1° du II de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime, calculées sur le base du salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein, est celui fixé en application de l'article L. 741-1 du même code.

“ IV.-Les dispositions de l'article L. 241-3-1 ne sont pas applicables s'il est fait usage, au titre du même contrat de travail, de montants forfaitaires de cotisations tels que définis à l'article L. 242-4-4. ”

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Ancien texte

Décret n°95-1188 du 6 novembre 1995 - art. 1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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