Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 21 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Prestations familiales.
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
Sous-sous-paragraphe 1 : Abattement sur les rémunérations des salariés à temps partiel pour le calcul des cotisations.
Sous-paragraphe 3 : Travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi.
Sous-paragraphe 4 : Stagiaires.
Sous-paragraphe 5 : Métayers.
Sous-paragraphe 6 : Gemmeurs privés.
Paragraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite.
Paragraphe 3 : Cotisations assises sur les revenus de remplacement.
Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations
Section 4 : Dispositions diverses.
Chapitre II : Prestations
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R741-50 du Code rural et de la pêche maritime
Pour l'application des dispositions de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions des articles R. 241-0-1 à R. 241-0-6 du même code sont applicables aux salariés du régime agricole sous réserve des modifications suivantes à l'article R. 241-0-2 dont les III et IV sont remplacés comme suit :
“ III.-Le taux des cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au 1° du II de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime, calculées sur le base du salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein, est celui fixé en application de l'article L. 741-1 du même code.
“ IV.-Les dispositions de l'article L. 241-3-1 ne sont pas applicables s'il est fait usage, au titre du même contrat de travail, de montants forfaitaires de cotisations tels que définis à l'article L. 242-4-4. ”
Ancien texte
Décret n°95-1188 du 6 novembre 1995 - art. 1 (Ab)
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