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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles

        • Chapitre Ier : Cotisations et autres financements

          • Section 2 : Prestations familiales.

          • Section 3 : Assurances sociales

            • Sous-section 1 : Assiette des cotisations

              • Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les salaires

                • Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.

                • Sous-paragraphe 3 : Travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi.

                • Sous-paragraphe 4 : Stagiaires.

                • Sous-paragraphe 5 : Métayers.

                • Sous-paragraphe 6 : Gemmeurs privés.

              • Paragraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite.

              • Paragraphe 3 : Cotisations assises sur les revenus de remplacement.

          • Section 4 : Dispositions diverses.

Article R741-68 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Les cotisations exigibles du chef du métayer mentionné à l'article L. 722-21 et les contributions patronales dues au titre des salariés qu'il rémunère ou du chef des membres de sa famille incombent au métayer et au propriétaire du corps de biens donné en métayage proportionnellement à leur part dans les produits de l'exploitation. Le métayer est, à l'exclusion du propriétaire, seul responsable, à l'égard des caisses de mutualité sociale agricole, du versement de la contribution salariale due par lui et du versement des cotisations afférentes aux membres de sa famille et aux salariés qu'il emploie.

Lorsque le propriétaire avance les sommes nécessaires au paiement des contributions patronales dues pour le métayer lui-même et avise la caisse de mutualité sociale agricole de ces avances, le métayer est également seul responsable du versement de ces contributions. Le propriétaire indique dans l'avis adressé à la caisse la proportion retenue pour le partage des produits et la caisse, dans les quinze jours suivant la réception de cet avis, informe de cette réception le métayer par lettre recommandée.

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Anciens textes
  • Décret 50-444 1950-04-20 art. 15, par. 2
  • Décret n°50-444 du 20 avril 1950 - art. 15 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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