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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles

        • Chapitre Ier : Cotisations et autres financements

          • Section 2 : Prestations familiales.

          • Section 3 : Assurances sociales

            • Sous-section 1 : Assiette des cotisations

              • Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les salaires

                • Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.

                • Sous-paragraphe 3 : Travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi.

                • Sous-paragraphe 4 : Stagiaires.

                • Sous-paragraphe 5 : Métayers.

                • Sous-paragraphe 6 : Gemmeurs privés.

              • Paragraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite.

              • Paragraphe 3 : Cotisations assises sur les revenus de remplacement.

          • Section 4 : Dispositions diverses.

Article D741-58 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Le groupement d'employeurs mentionné au II de l'article L. 741-16 doit être exclusivement composé d'employeurs agricoles exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au I de ce même article.

Conformément à l'article L. 722-2, les tâches liées au cycle de la production animale et végétale mentionnées à l'article L. 741-16 ne comprennent pas les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins.

Les demandeurs d'emploi mentionnés au II de l'article L. 741-16 sont les personnes inscrites depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi auprès de l'opérateur France Travail. Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription auprès de l'opérateur France Travail est consécutive à un licenciement.

Les employeurs mentionnés au I de l'article L. 741-16 ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 741-16 pour une durée supérieure à cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs.

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Ancien texte

Décret n°95-703 du 9 mai 1995 - art. 1 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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