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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles

        • Chapitre Ier : Cotisations et autres financements

          • Section 2 : Prestations familiales.

          • Section 3 : Assurances sociales

            • Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite.

              • Paragraphe 3 : Cotisations assises sur les revenus de remplacement.

          • Section 4 : Dispositions diverses.

Article R741-85 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Lorsque la comptabilité du débiteur de l'avantage de retraite ne permet pas d'établir le montant des avantages de retraite servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par la caisse chargée du recouvrement.

Lorsque le débiteur de l'avantage de retraite n'a pas satisfait aux obligations prévues aux articles R. 741-80 et R. 741-81, la caisse chargée du recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des trimestres antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 725-7 et R. 725-24.

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Ancien texte

Décret n°80-480 du 27 juin 1980 - art. 7 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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