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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles

        • Chapitre Ier : Cotisations et autres financements

          • Section 2 : Prestations familiales.

          • Section 3 : Assurances sociales

            • Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite.

              • Paragraphe 3 : Cotisations assises sur les revenus de remplacement.

          • Section 4 : Dispositions diverses.

Article R741-88 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/04/2005

Le débiteur d'un avantage de retraite est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un bulletin de pension mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de la pension brute, de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette.

A compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le bulletin de pension est établi lors de chaque modification du montant de la pension nette.

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Ancien texte

Décret n°80-480 du 27 juin 1980 - art. 10 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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