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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles

        • Chapitre Ier : Cotisations et autres financements

          • Section 2 : Prestations familiales.

          • Section 3 : Assurances sociales

            • Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite.

              • Paragraphe 3 : Cotisations assises sur les revenus de remplacement.

          • Section 4 : Dispositions diverses.

Article R741-94 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Lorsque la comptabilité du débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 741-90 ne permet pas d'établir le montant desdits avantages servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement.


Lorsque le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 741-90 n'a pas produit dans le délai prescrit la déclaration prévue à l'article R. 741-91, l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 725-7 et R. 725-24.

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Ancien texte

Décret n°82-444 du 28 mai 1982 - art. 5 (Ab)

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