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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles

        • Chapitre II : Prestations

          • Section 1 : Prestations familiales.

          • Section 2 : Assurances sociales

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

            • Sous-section 3 : Assurance vieillesse

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 2 : Rachat de cotisations

                • Sous-paragraphe 1 : Conditions.

                • Sous-paragraphe 2 : Rapatriés ayant exercé une activité salariée agricole.

                • Sous-paragraphe 3 : Périodes de détention provisoire.

            • Sous-section 4 : Prévention.

Article R742-25 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Sont admis, s'ils le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse au titre du régime des assurances sociales agricoles pour la période postérieure au 30 juin 1930 :

1° Les salariés qui ont été exclus du régime des assurances sociales agricoles du fait que le montant de leur rémunération était supérieur au chiffre limite d'assujettissement ;

2° Les personnes ayant exercé une activité salariée agricole dans les départements d'Algérie et du Sahara pour les périodes antérieures à la date d'effet des dispositions législatives ou réglementaires relatives au régime d'assurance vieillesse auquel leur affiliation a été rendue obligatoire ;

3° Les personnes dont l'affiliation au régime des assurances sociales agricoles a été rendue obligatoire par les dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 13 juillet 1962.

Les demandes de rachat doivent être présentées avant le 1er janvier 2003.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les personnes mentionnées au 3° ci-dessus doivent présenter leur demande de rachat dans le délai de dix ans à compter de la date d'effet de leur immatriculation à l'assurance obligatoire.

Les demandes de rachat doivent être présentées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale, à la caisse mentionnée à l'article D. 742-27. Cet organisme est compétent pour l'encaissement des cotisations de rachat.

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Ancien texte

Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 - art. 43 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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