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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles

        • Chapitre II : Prestations

          • Section 1 : Prestations familiales.

          • Section 2 : Assurances sociales

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

            • Sous-section 3 : Assurance vieillesse

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 2 : Rachat de cotisations

                • Sous-paragraphe 1 : Conditions.

                • Sous-paragraphe 2 : Rapatriés ayant exercé une activité salariée agricole.

                • Sous-paragraphe 3 : Périodes de détention provisoire.

            • Sous-section 4 : Prévention.

Article D742-30 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu par l'article D. 742-26 est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale.

Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1 précité. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1 précité.

Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est au montant des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 précité pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.

La mise en paiement des pensions liquidées en faveur des intéressés est alors ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, la totalité des cotisations dues s'entend du montant des versements à la charge des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985.

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Ancien texte

Décret n°86-346 du 12 mars 1986 - art. 5 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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