Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Cotisations et autres financements
Section 1 : Prestations familiales.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 2 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Sous-paragraphe 1 : Conditions.
Sous-paragraphe 3 : Périodes de détention provisoire.
Sous-section 4 : Prévention.
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D742-30 du Code rural et de la pêche maritime
Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu par l'article D. 742-26 est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale.
Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1 précité. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1 précité.
Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est au montant des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 précité pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.
La mise en paiement des pensions liquidées en faveur des intéressés est alors ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la totalité des cotisations dues s'entend du montant des versements à la charge des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985.
Ancien texte
Décret n°86-346 du 12 mars 1986 - art. 5 (Ab)
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