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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles

        • Chapitre II : Prestations

          • Section 1 : Prestations familiales.

          • Section 2 : Assurances sociales

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

            • Sous-section 3 : Assurance vieillesse

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 2 : Rachat de cotisations

                • Sous-paragraphe 1 : Conditions.

                • Sous-paragraphe 2 : Rapatriés ayant exercé une activité salariée agricole.

                • Sous-paragraphe 3 : Périodes de détention provisoire.

            • Sous-section 4 : Prévention.

Article D742-33 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

La caisse compétente pour recevoir les demandes de rachat et encaisser les cotisations de rachat est la caisse mentionnée à l'article D. 742-27.

Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu à l'article D. 742-32 est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale.

Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues au premier alinéa du même article pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.

Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à cet article. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à cet article.

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Ancien texte

Décret 90-162 1990-02-19 art. 5, al. 4 à 8

https://www.legifrance.gouv.fr

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