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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles

        • Chapitre II : Prestations

          • Section 1 : Prestations familiales.

          • Section 2 : Assurances sociales

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

            • Sous-section 3 : Assurance vieillesse

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 2 : Rachat de cotisations

                • Sous-paragraphe 1 : Conditions.

                • Sous-paragraphe 2 : Rapatriés ayant exercé une activité salariée agricole.

                • Sous-paragraphe 3 : Périodes de détention provisoire.

            • Sous-section 4 : Prévention.

Article D742-37 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Les droits des personnes qui demandent le bénéfice du deuxième alinéa de l'article D. 742-32 sont liquidés suivant les règles en vigueur dans le régime de l'assurance vieillesse des salariés agricoles à la date d'entrée en jouissance de la pension.

Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de pension ait été présentée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.

Pour les personnes déjà titulaires d'une prestation de vieillesse les droits sont révisés compte tenu des périodes antérieures à la date d'effet de la liquidation de cette prestation et ayant donné lieu à un versement de rachat dans la limite du nombre maximal de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale. La prestation de vieillesse révisée prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat.

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Ancien texte

Décret 90-162 1990-02-19 art. 5, al. 13 à 15

https://www.legifrance.gouv.fr

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