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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles

        • Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles

          • Section 1 : Champ d'application

            • Sous-section 1 : Bénéficiaires

              • Paragraphe 1 : Elèves et étudiants de certains établissements ou filières de formation et stagiaires

              • Paragraphe 2 : Membres bénévoles de certains organismes sociaux.

              • Paragraphe 3 : Salariés désignés pour siéger dans certains organismes.

              • Paragraphe 4 : Assurés bénéficiaires d'allocations de conversion.

              • Paragraphe 5 : Salariés bénéficiaires d'un congé de représentation.

              • Paragraphe 6 : Personnes susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L. 751-5.

              • Paragraphe 7 : Personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisé

              • Paragraphe 8 : Personnes exerçant une activité non salariée agricole et bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique

              • Paragraphe 9 : Bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ayant une activité agricole

              • Paragraphe 10 : Entrepreneurs salariés et entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi

              • Paragraphe 11 : Personnes bénéficiaires d'indemnités journalières en application des articles L. 732-4, L. 742-3, L. 751-8 et L. 752-5 et menant les actions mentionnées au 13° du II de l'article L. 751-1

          • Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.

          • Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.

Article D751-12 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires.

Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double de ce salaire minimal tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.

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Ancien texte

Décret n°80-441 du 17 juin 1980 - art. 4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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