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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles

        • Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles

          • Section 1 : Champ d'application

            • Sous-section 1 : Bénéficiaires

              • Paragraphe 1 : Elèves et étudiants de certains établissements ou filières de formation et stagiaires

              • Paragraphe 2 : Membres bénévoles de certains organismes sociaux.

              • Paragraphe 3 : Salariés désignés pour siéger dans certains organismes.

              • Paragraphe 4 : Assurés bénéficiaires d'allocations de conversion.

              • Paragraphe 5 : Salariés bénéficiaires d'un congé de représentation.

              • Paragraphe 6 : Personnes susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L. 751-5.

              • Paragraphe 7 : Personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisé

              • Paragraphe 8 : Personnes exerçant une activité non salariée agricole et bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique

              • Paragraphe 9 : Bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ayant une activité agricole

              • Paragraphe 10 : Entrepreneurs salariés et entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi

              • Paragraphe 11 : Personnes bénéficiaires d'indemnités journalières en application des articles L. 732-4, L. 742-3, L. 751-8 et L. 752-5 et menant les actions mentionnées au 13° du II de l'article L. 751-1

          • Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.

          • Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.

Article D751-13 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnées au 3° de l'article L. 5123-2 du code du travail, les obligations de l'employeur autres que le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de l'action de reclassement du fait ou à l'occasion de laquelle intervient l'accident.

Ancien texte

Décret n°87-881 du 26 octobre 1987 - art. 1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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