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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles

        • Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles

          • Section 1 : Champ d'application

            • Sous-section 1 : Bénéficiaires

              • Paragraphe 1 : Elèves et étudiants de certains établissements ou filières de formation et stagiaires

              • Paragraphe 2 : Membres bénévoles de certains organismes sociaux.

              • Paragraphe 3 : Salariés désignés pour siéger dans certains organismes.

              • Paragraphe 4 : Assurés bénéficiaires d'allocations de conversion.

              • Paragraphe 5 : Salariés bénéficiaires d'un congé de représentation.

              • Paragraphe 6 : Personnes susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L. 751-5.

              • Paragraphe 7 : Personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisé

              • Paragraphe 8 : Personnes exerçant une activité non salariée agricole et bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique

              • Paragraphe 9 : Bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ayant une activité agricole

              • Paragraphe 10 : Entrepreneurs salariés et entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi

              • Paragraphe 11 : Personnes bénéficiaires d'indemnités journalières en application des articles L. 732-4, L. 742-3, L. 751-8 et L. 752-5 et menant les actions mentionnées au 13° du II de l'article L. 751-1

          • Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.

          • Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.

Article D751-14 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/04/2005

Pour les assurés bénéficiaires de ces mêmes allocations autres que ceux mentionnés à l'article D. 761-50 le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est, sous réserve des dispositions des articles R. 751-47 à R. 751-56, celui du mois précédant la date de suspension ou de rupture du contrat de travail. Le salaire servant de base au calcul des rentes est, sous réserve des dispositions des articles R. 751-57 à R. 751-66, la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils précédant la date de suspension ou de rupture du contrat de travail.

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Ancien texte

Décret n°87-881 du 26 octobre 1987 - art. 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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