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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles

        • Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles

          • Section 1 : Champ d'application

            • Sous-section 1 : Bénéficiaires

              • Paragraphe 1 : Elèves et étudiants de certains établissements ou filières de formation et stagiaires

              • Paragraphe 2 : Membres bénévoles de certains organismes sociaux.

              • Paragraphe 3 : Salariés désignés pour siéger dans certains organismes.

              • Paragraphe 4 : Assurés bénéficiaires d'allocations de conversion.

              • Paragraphe 5 : Salariés bénéficiaires d'un congé de représentation.

              • Paragraphe 6 : Personnes susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L. 751-5.

              • Paragraphe 7 : Personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisé

              • Paragraphe 8 : Personnes exerçant une activité non salariée agricole et bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique

              • Paragraphe 9 : Bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ayant une activité agricole

              • Paragraphe 10 : Entrepreneurs salariés et entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi

              • Paragraphe 11 : Personnes bénéficiaires d'indemnités journalières en application des articles L. 732-4, L. 742-3, L. 751-8 et L. 752-5 et menant les actions mentionnées au 13° du II de l'article L. 751-1

          • Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.

          • Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.

Article D751-2 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

I.- Entrent par leur objet dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 751-1 les catégories d'établissements ou filières de formation ci-dessous énumérées, pour leurs élèves et étudiants qui y reçoivent un enseignement préparant directement à l'exercice d'une profession, à l'exclusion des apprentis et des stagiaires de la formation professionnelle continue mentionnés à la sixième partie du code du travail :

1° Etablissements d'enseignement technique supérieur, agricole et vétérinaire, publics et privés : écoles nationales et instituts ;

2° Etablissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles publics et privés : lycées agricoles, centres de formation professionnelle agricole pour adultes, écoles spécialisées et établissements dispensant le même type de formation.

II.-Par dérogation au I du présent article et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4-1, le 1° du II de l'article L. 751-1 s'applique également aux apprentis et bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation pendant leur période de mobilité dans l'Union européenne effectuée dans le cadre des II des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail, dès lors qu'ils relèvent, avant cette période considérée, du régime des salariés agricoles et que, pendant cette même période, ils ne bénéficient pas du statut de salarié ou assimilé dans l'Etat d'accueil.

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Ancien texte

Décret n°76-991 du 2 novembre 1976 - art. 1 (Ab)

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